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Lois et règlements
2017, ch. 19
- Loi sur l’urbanisme
Article 120
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Compétence de la Commission
120
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, y compris le directeur provincial, peut interjeter appel à la Commission, s’il émet l’une quelconque des prétentions suivantes :
a
)
les modalités et les conditions imposées ou l’interdiction de réaliser son aménagement au titre de l’alinéa 53(3)c), le refus soit de lui accorder une approbation de son aménagement au titre de l’alinéa 108(1)a), b) ou c), soit de lui octroyer un permis en vertu de la présente loi ou encore les modalités et les conditions auxquelles le permis est assujetti :
(i
)
ou bien résultent :
(A
)
soit d’un abus des pouvoirs que confère l’alinéa 53(3)
c
),
(B
)
soit d’une application erronée de la présente loi ou d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci,
(ii
)
ou bien risquent de lui causer une gêne particulière ou déraisonnable qui ne serait pas susceptible d’être corrigée par des mesures d’assouplissement accordées en vertu des articles 55 ou 78 ou pour laquelle ces mesures lui auraient été abusivement refusées;
b
)
l’approbation de l’aménagement d’une autre personne ou l’octroi d’un permis à celle-ci opéré en vertu de la présente loi :
(i
)
ou bien résulte d’une application erronée soit de la présente loi, soit d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci,
(ii
)
ou bien risque de causer à l’appelant une gêne particulière ou déraisonnable par suite des conséquences qu’entraînera l’aménagement projeté sur son terrain, son bâtiment ou sa construction;
c
)
les normes que prescrit le conseil en vertu de l’article 61, ou les mesures qu’il se propose de prendre à ce sujet en vertu de la présente loi :
(i
)
ou bien ne sont pas nécessaires pour assurer la protection de l’intérêt supérieur du gouvernement local,
(ii
)
ou bien causeraient à l’appelant une gêne déraisonnable;
d
)
le refus de l’agent d’aménagement soit d’approuver un plan provisoire en vertu de l’alinéa 77(1)
j
) ou un plan de lotissement en vertu de l’alinéa 77(1)
k
), soit d’approuver un document en vue de son enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds en vertu de l’alinéa 77(1)
l
), soit d’accorder une exemption en vertu de l’article 80, résulte d’une application erronée de la présente loi ou d’un arrêté de lotissement pris en vertu de celle-ci.
120
(2)
Sauf si elle décide que les moyens d’appel invoqués se révèlent insuffisants, la Commission connaît de tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (1).
120
(3)
Les délais impartis pour interjeter appel en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :
a
)
dans les cas visés à l’alinéa (1)
a
), de soixante jours à compter :
(i
)
soit de la date à laquelle est rendue la décision sur la demande, sous réserve du sous-alinéa (ii),
(ii
)
soit de la date de l’octroi du permis, si des modalités et des conditions assortissent son octroi;
b
)
dans les cas visés à l’alinéa (1)
b
), de dix jours à compter de la date de l’affichage du permis ou de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 108(3);
c
)
dans les cas visés à l’alinéa (1)
c
), de dix jours à compter de la date de la notification des normes prescrites ou des mesures proposées;
d
)
dans les cas visés à l’alinéa (1)
d
), de soixante jours à compter de la date du refus mentionné à cet alinéa.
2021, ch. 44, art. 1
2018-01-01
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Compétence de la Commission
120
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, y compris le directeur provincial, peut interjeter appel à la Commission, s’il émet l’une quelconque des prétentions suivantes :
a
)
les modalités et les conditions imposées ou l’interdiction de réaliser son aménagement au titre de l’alinéa 53(3)
c
), le refus soit d’approuver son aménagement, notamment régional, conformément au paragraphe 20(1) ou à l’alinéa 108(1)
a
) ou
b
), soit de lui octroyer un permis en vertu de la présente loi ou encore les modalités et les conditions auxquelles le permis est assujetti :
(i
)
ou bien résultent :
(A
)
soit d’un abus des pouvoirs que confère l’alinéa 53(3)
c
),
(B
)
soit d’une application erronée de la présente loi ou d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci,
(ii
)
ou bien risquent de lui causer une gêne particulière ou déraisonnable qui ne serait pas susceptible d’être corrigée par des mesures d’assouplissement accordées en vertu des articles 55 ou 78 ou pour laquelle ces mesures lui auraient été abusivement refusées;
b
)
l’approbation de l’aménagement, notamment régional, d’une autre personne ou l’octroi d’un permis à celle-ci opéré en vertu de la présente loi :
(i
)
ou bien résulte d’une application erronée soit de la présente loi, soit d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci,
(ii
)
ou bien risque de causer à l’appelant une gêne particulière ou déraisonnable par suite des conséquences qu’entraînera l’aménagement projeté sur son terrain, son bâtiment ou sa construction;
c
)
les normes que prescrit le conseil en vertu de l’article 61, ou les mesures qu’il se propose de prendre à ce sujet en vertu de la présente loi :
(i
)
ou bien ne sont pas nécessaires pour assurer la protection de l’intérêt supérieur du gouvernement local,
(ii
)
ou bien causeraient à l’appelant une gêne déraisonnable;
d
)
le refus de l’agent d’aménagement soit d’approuver un plan provisoire en vertu de l’alinéa 77(1)
j
) ou un plan de lotissement en vertu de l’alinéa 77(1)
k
), soit d’approuver un document en vue de son enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds en vertu de l’alinéa 77(1)
l
), soit d’accorder une exemption en vertu de l’article 80, résulte d’une application erronée de la présente loi ou d’un arrêté de lotissement pris en vertu de celle-ci.
120
(2)
Sauf si elle décide que les moyens d’appel invoqués se révèlent insuffisants, la Commission connaît de tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (1).
120
(3)
Les délais impartis pour interjeter appel en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :
a
)
dans les cas visés à l’alinéa (1)
a
), de soixante jours à compter :
(i
)
soit de la date à laquelle est rendue la décision sur la demande, sous réserve du sous-alinéa (ii),
(ii
)
soit de la date de l’octroi du permis, si des modalités et des conditions assortissent son octroi;
b
)
dans les cas visés à l’alinéa (1)
b
), de dix jours à compter de la date de l’affichage du permis ou de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 108(3);
c
)
dans les cas visés à l’alinéa (1)
c
), de dix jours à compter de la date de la notification des normes prescrites ou des mesures proposées;
d
)
dans les cas visés à l’alinéa (1)
d
), de soixante jours à compter de la date du refus mentionné à cet alinéa.
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Compétence de la Commission
120
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, y compris le directeur provincial, peut interjeter appel à la Commission, s’il émet l’une quelconque des prétentions suivantes :
a
)
les modalités et les conditions imposées ou l’interdiction de réaliser son aménagement au titre de l’alinéa 53(3)
c
), le refus soit d’approuver son aménagement, notamment régional, conformément au paragraphe 20(1) ou à l’alinéa 108(1)
a
) ou
b
), soit de lui octroyer un permis en vertu de la présente loi ou encore les modalités et les conditions auxquelles le permis est assujetti :
(i
)
ou bien résultent :
(A
)
soit d’un abus des pouvoirs que confère l’alinéa 53(3)
c
),
(B
)
soit d’une application erronée de la présente loi ou d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci,
(ii
)
ou bien risquent lui causer une gêne particulière ou déraisonnable qui ne serait pas susceptible d’être corrigée par des mesures d’assouplissement accordées en vertu des articles 55 ou 78 ou pour laquelle ces mesures lui auraient été abusivement refusées;
b
)
l’approbation de l’aménagement, notamment régional, d’une autre personne ou l’octroi d’un permis à celle-ci opéré en vertu de la présente loi :
(i
)
ou bien résulte d’une application erronée soit de la présente loi, soit d’un arrêté ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci,
(ii
)
ou bien risque causer à l’appelant une gêne particulière ou déraisonnable par suite des conséquences qu’entraînera l’aménagement projeté sur son terrain, son bâtiment ou sa construction;
c
)
les normes que prescrit le conseil en vertu de l’article 61, ou les mesures qu’il se propose de prendre à ce sujet en vertu de la présente loi :
(i
)
ou bien ne sont pas nécessaires pour assurer la protection de l’intérêt supérieur du gouvernement local,
(ii
)
ou bien causeraient à l’appelant une gêne déraisonnable;
d
)
le refus de l’agent d’aménagement soit d’approuver un plan provisoire en vertu de l’alinéa 77(1)
j
) ou un plan de lotissement en vertu de l’alinéa 77(1)
k
), soit d’approuver un document en vue de son enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds en vertu de l’alinéa 77(1)
l
), soit d’accorder une exemption en vertu de l’article 80, résulte d’une application erronée de la présente loi ou d’un arrêté de lotissement pris en vertu de celle-ci.
120
(2)
Sauf si elle décide que les moyens d’appel invoqués se révèlent insuffisants, la Commission connaît de tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (1).
120
(3)
Les délais impartis pour interjeter appel en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :
a
)
dans les cas visés à l’alinéa (1)
a
), de soixante jours à compter :
(i
)
soit de la date à laquelle est rendue la décision sur la demande, sous réserve du sous-alinéa (ii),
(ii
)
soit de la date de l’octroi du permis, si des modalités et des conditions assortissent son octroi;
b
)
dans les cas visés à l’alinéa (1)
b
), de dix jours à compter de la date de l’affichage du permis ou de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 108(3);
c
)
dans les cas visés à l’alinéa (1)
c
), de dix jours à compter de la date de la notification des normes prescrites ou des mesures proposées;
d
)
dans les cas visés à l’alinéa (1)
d
), de soixante jours à compter de la date du refus mentionné à cet alinéa.
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